15. Si le Syndicat constate en cours d’année que la production autorisée par essence ou groupe d’essences ne peut satisfaire le besoin réel des acheteurs, il émet une part de marché supplémentaire aux producteurs qui effectuent des travaux conformément à une prescription sylvicole, qui ont acheté une superficie forestière avec bois marchand en cours d’année ou qui ont déposé une demande de part de marché après le 1er avril ou à tout autre producteur qui en fait la demande.
Ces parts de marchés supplémentaires sont prises à même les volumes dégagés en application de l’article 14.
On entend par «prescription sylvicole», un document préparé et signé par un ingénieur forestier et décrivant la propriété forestière d’un producteur; y sont indiqués la localisation de la propriété, sa superficie boisée, la description et la nature du bois sur pied, les objectifs du producteur et les travaux sylvicoles qui doivent y être réalisés; le document est complété d’une carte forestière ou d’une photographie aérienne localisant le peuplement forestier à traiter.
Décision 6894, a. 15; Décision 9050, a. 10.